PLAINTE. La Commission de la santé et de la sécurité du travail (CSST) a rejeté une plainte déposée par un employé de l’agence de placement Extra multiressources qui affirmait avoir été l’objet de représailles ou de mesures discriminatoires puisqu’il a été victime d’une lésion professionnelle.
La direction régionale de la CSST pour la Capitale Nationale a rendu sa décision le 17 juillet dernier concernant cette plainte déposée en décembre 2014. Comme il est possible de lire dans la décision, l’employeur est une entreprise oeuvrant dans la location des services de camionneurs, chauffeurs livreurs et aide livreurs pour différents clients et qui possède un bureau à Sainte-Foy.
Le travailleur est assigné à un emploi de chauffeur de camion pour un des clients de l’entreprise. Après avoir subi une blessure au travail et avoir reçu des soins médicaux, l’employé est en mesure de reprendre le travail et demande à récupérer le poste qu’il occupait.
Toutefois, pendant son absence, le client a effectué des changements dans son organisation faisant en sorte que le poste de l’employé a été aboli. Il offre de le réintégrer pour un autre emploi, mais il refuse puisqu’il souhaite seulement conduire des camions porteurs et non des tracteurs routiers, ce qui implique des conditions de travail différentes. Le travailleur a ensuite accepté un autre poste en février 2015. Il s’agit d’un poste équivalent à celui que l’homme occupait auparavant, selon l’employeur, qui exigeait que la plainte soit retirée.
Le plaignant affirmait quant à lui que l’employeur devait le réassigner à son poste «prélésionnel», en argumentant que «la clientèle étant restée la même et les réseaux routiers n’ayant pas changé, la demande de transport de marchandise par camion porteur chez le client où il travaillait avant sa lésion professionnelle est toujours là selon lui».
Décision
Dans cette affaire, la CSST affirme que «la preuve prépondérante, vraisemblable et concluante révèle que l’employeur n’a pas exercé de mesures discriminatoires envers le travailleur en ne le réintégrant pas à son emploi prélésionnel». La Commission soutient que «l’employeur devait tenir compte des changements concernant les besoins en main-d’oeuvre
de son client, […] qu’il a démontré par une preuve prépondérante l’existence d’une autre cause juste et suffisante et que l’employeur a dirigé le travailleur chez le client pour combler un nouvel emploi. Le travailleur refusant d’occuper cet emploi, l’employeur a poursuivi les démarches jusqu’à ce qu’il le réintègre dans un emploi similaire à l’emploi prélésionnel chez un autre client.
La Commission conclut que le travailleur ne fait pas l’objet de représailles ou de mesures discriminatoires au sens de la Loi.
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source: http://www.quebechebdo.com/Actualites/Economie/20150810/article4241376/LaCSSTrejetteuneplaintecontreuneagencedeplacementdeQuebec/1